عن معاذة قالت عائشة رضي الله عنها : المحرمةُ تلبسُ منَ الثِّيابِ ما شاءت إلَّا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ ، أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ، ولا تلثَّمُ وتسدلُ الثَّوبَ على وجْهِها إن شاءت
D’après Mou’adha, ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) a dit :« La femme qui est en ihram (1) peut mettre ce qu’elle désire comme vêtement sauf un vêtement qui a été touché par du waras (2) ou du safran, sauf qu’elle ne peut pas porter de burqa ni coller le tissu sur son visage mais elle peut descendre le vêtement sur son visage si elle le désire ».
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C’est à dire durant les rites du hajj ou de la ‘omra.
C’est une plante rouge qui était utilisée pour colorer les habits.