عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : مَنْ صامَ رمضانَ . ثُمَّ أَتْبَعَهُ ستًّا مِنْ شوَّالٍ . كانَ كصيامِ الدَّهْرِ
D’après Abou Ayoub Al Ansari (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre de six jours de Chawal sera comme si il avait jeûner tout le temps ».
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Cheikh ‘Otheimine a dit: « Celui qui jeûne les six jours avant d’avoir rattrapé les jours qu’il devait éventuellement faire n’obtient pas cette récompense car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : – Celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre de six jours de Chawwal -, c’est à dire qu’il a préalablement jeûné le Ramadan en entier ».
Il n’est pas permis de jeûner avec l’intention que le jour est à la fois un jour de rattrapage du Ramadan et un jour des six jours de Chawwal
Les savants sont tous d’accord sur le fait qu’il n’est pas permis de jeûner un jour avec l’intention du jeûne obligatoire du rattrapage du Ramadan et un jeûne surérogatoire.
Si la personne fait cela, ils divergent en trois avis, certains disent que le jeûne n’est tout simplement pas valable.
D’autres disent qu’il est valable uniquement pour le rattrapage du Ramadan et pas pour le jour parmi les six jours de Chawwal.
Enfin d’autres savants disent que le jeûne est alors valable uniquement comme un jour parmi les six jours et pas comme un jour de rattrapage de Ramadan.
Est-il permis de jeûner les six jours de Chawwal avant d’avoir terminé de rattraper les jours que l’on a manqué durant le mois de Ramadan ?
Tout d’abord, à la base, les savants ont divergé sur le fait de savoir s’il est permis à la personne qui a des jours de Ramadan à rattraper de jeûner de manière surérogatoire.
D’après ‘Othman Ibn Mouhib : J’ai entendu Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) être interrogé par un homme qui lui a dit : J’ai des jours de Ramadan que je dois rattraper. Puis-je jeûner de manière surérogatoire durant les dix jours (*) ? Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) a dit : « Non. Commence par le droit d’Allah puis ensuite fais ce que tu veux comme acte surérogatoire ».
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C’est à dire les dix premiers du mois de Dhoul Hijja.
Les savants de l’école Hanbalite ont été d’avis que ceci n’est pas permis et que si la personne jeûne de manière surérogatoire alors qu’elle n’a pas terminé de jeûner ses jours de Ramadan alors son jeûne n’est pas valable.
Les savants de l’école Hanafite ont été d’avis que cela est permis.
Enfin les savants de l’école Malikite et de l’école Chafi’ite ont été d’avis que ceci est détestable.